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Et le juge national est libre d’interpréter différemment le droit communautaire de son propre
chef, au besoin, bien évidemment, en questionnant la Cour. Au demeurant, il y a d’autant moins
de risque que la Commission a le pouvoir, comme il a été rappelé, d’assister la juridiction
nationale en tant qu’amicus curiae. À cet égard, je me suis renseigné hier : deux ans après
l’entrée en vigueur de la procédure d’amicus curiae, la Commission n’est pas intervenue une
seule fois auprès des juges nationaux. On prédisait, avec la réforme, des risques terrifiants de
chaos et d’incohérence pour le droit communautaire de la concurrence. Deux ans après, il n’y a
pas l’ombre d’esquisse d’un danger de ce point de vue.
Pour conjurer ce risque, on évoque le besoin de juges hyperspécialisés. Pour ma part, j’ai
quelques doutes… Ces juges spécialisés en droit de la concurrence, ils n’existent nulle part. Ils
n’existent pas au niveau de la justice communautaire. Le droit de la concurrence, même s’il
représente une partie non négligeable du contentieux de la Cour et du Tribunal, occupe
assurément, quantitativement et qualitativement, moins de la moitié de leur activité. Il y a des
affaires institutionnelles, de libre circulation, de marché intérieur, des affaires sociales qui
occupent ces juges. Et je ne sache pas – et personne ne le soutiendra – que la qualité de la
justice communautaire en matière de droit de la concurrence soit sérieusement critiquable.
Mais il y a plus ! La justice fédérale américaine ne connaît pas de tels juges hyperspécialisés. Il
y a un mois, le célèbre juge Richard Posner soulignait lors d’une conférence que les juges
fédéraux américains ne sont pas des spécialistes. Il leur arrive simplement de traiter de temps
en temps des affaires de concurrence, comme le font nos cours d’appel. Et la Cour suprême
des États-Unis connaît même des années où elle ne traite aucune affaire antitrust. Dans cette
idée de l’hyper-spécialisation qui serait nécessaire en Europe, je vois une certaine
condescendance à l’égard des juges nationaux. Pour ce qui me concerne, je préfère un droit
développé par un juge indépendant après un débat contradictoire qu’un droit qui serait pour
l’essentiel le produit d’une autorité qui à la fois enquête, poursuit et juge, et qui poursuit, ainsi
que Monsieur Petite le rappelait, des objectifs politiques et ce de façon d’ailleurs tout à fait
légitime. On ne peut pas imaginer que le droit européen de la concurrence soit le produit du
monopole de la Commission, occasionnellement censuré par la Cour de justice. Ma vision,
partagée avec d’autres, c’est une architecture organisée autour de plusieurs pôles. C’est un
partage de compétences entre la Cour de justice, les juges nationaux d’une part et la
Commission, d’autre part. Et c’est de ce partage de compétences qui se nourrit à la réalité
économique et au débat contradictoire que peut naître un droit moderne et adapté aux besoins
de notre temps.
Yves CHAPUT.– Merci. Je constate avec plaisir, serait-ce pour l’animation de nos
réflexions communes, que vous rejetez la pensée unique. Nous allons continuer de la rejeter en
évoquant à présent la question des sanctions. Monsieur Mongin, vous avez la parole.
Bernard MONGIN, Directeur juridique adjoint chargé des affaires européennes, Groupe
Pinault-Printemps-Redoute.– Merci. Je rebondis immédiatement sur le partage de compétences
évoqué par Hugues Calvet. Du point de vue de l’entreprise – et là je voudrais présenter le point